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CONTRÔLE DE L’ANNULATION PARTIELLE D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT

Le 18 décembre 2017

L’article L.600-5 du Code de l’Urbanisme, issu de l’ordonnance dite DUFLOT du 18 juillet 2013, permet au Juge Administratif de n’annuler que partiellement un permis de construire si le vice qui l’affecte ne concerne qu’une partie du projet et peut être régularisé par voie de permis modificatif.

 

Sur cette question, le Conseil d’Etat a rendu le 16 octobre 2017 un arrêt (n° 398902) des plus intéressants.

 

Il impose aux juges du fond, avant de prononcer une annulation partielle, de constater qu’aucun des autres moyens présentés n’est susceptible de fonder une annulation totale.

 

Ceux-ci doivent également indiquer dans leurs décisions pour quels motifs ces moyens ont été écartés.

 

Il n’y a là rien de surprenant : le Conseil d’Etat ne fait que tirer les conséquences de l’article L.9 du Code de Justice Administrative (lequel impose aux juridictions de l’ordre administratif de motiver leurs décisions) et de l’article L.600-4-1 du Code de l’Urbanisme (qui impose quant à lui aux magistrats de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés devant eux à l’appui d’un recours en annulation ou en suspension d’une autorisation d’urbanisme).