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APPRÉCIATION DE L’INTÉRÊT A AGIR CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

Le 20 décembre 2017

On le sait : l’ordonnance dite DUFLOT du 18 juillet 2013 relative aux contentieux de l’urbanisme a instauré un certain nombre de règle, avec pour objectif de juguler les recours contre les permis de construire.

 

Ainsi de l’article L.600-1-2 du Code de l’Urbanisme, qui définit les conditions dans lesquelles une personne a ou non intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme.

 

Plusieurs arrêts du Conseil d’Etat sont venus préciser les modalités selon lesquelles l’article L.600-1-2 du Code de l’Urbanisme pouvait être appliqué (citons notamment les arrêts du 10 juin 2015, n° 386121, du 10 février 2016, n° 387507, et du 13 avril 2016, n° 389798).

 

En substance, puisque l’article L.600-1-2 dispose que l’intérêt à agir est conditionné par le fait que la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation, ou de jouissance du bien :

 

-          les atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien doivent être suffisamment étayées, sans pour autant que le requérant doive apporter la preuve de leur caractère certain ;

 

-          le fait que la nouvelle construction soit visible à partir du bien du requérant ne suffit pas en lui-même ;

 

-          la qualité de voisin immédiat n’est pas davantage suffisante ;

 

-          mais le voisin immédiat, justifie en principe d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

 

 

Ceci étant rappelé, qu’en est-il de la contestation d’un permis de construire modificatif ?

 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur cette question par un arrêt du 17 mars 2017 (n° 396362).

 

Et il estime logiquement que l’intérêt à agir du requérant qui n’a pas contesté le permis initial mais forme un recours contre le permis de construire modificatif doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées au projet de construction initialement autorisé.

 

Son intérêt à agir est donc apprécié de façon encore plus stricte que s’agissant du permis de construire initial.